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Article 1.8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 12 du 16 juillet 2008)

Article 1.8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 12 du 16 juillet 2008)



Au titre de l'ancienneté, il sera ajouté au salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel une prime d'ancienneté, calculée de la manière suivante :


(En euros.)


ANNÉES D'ANCIENNETÉ
dans l'entreprise
MONTANT DE LA PRIME
d'ancienneté
A partir de 5 ans 26,30
A partir de 7 ans 37,95
A partir de 9 ans 49,00
A partir de 12 ans 64,00
A partir de 15 ans 78,00


La prime d'ancienneté doit faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie. A défaut, celle-ci sera considérée ne pas avoir été payée.

Lorsque le salaire et les accessoires de salaire nécessitent l'attribution d'un complément calculé de façon à porter la rémunération au salaire minimum de croissance, la prime d'ancienneté doit être ajoutée au salaire minimum de croissance.

La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif (par rapport à la durée légale du travail) pour les salariés à temps partiel.

L'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement.