Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord « Salaires » du 13 décembre 2007)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord « Salaires » du 13 décembre 2007)


Pour la période fixée par l'article 2 ci-après, les parties conviennent de modifier les articles 8. 5. 2 et 8. 5. 3 de la convention collective du 31 mai 1988 et les articles 4. 2 et 4. 3 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 de la manière suivante :
Cession à des services de télévision édités spécialement pour être :
― diffusés localement en France par voie hertzienne analogique terrestre ;
― distribués par le câble sur le territoire français ;
― diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;
― distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire,
ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus, à l'exclusion de la reprise intégrale et simultanée en France sur l'un ou plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus d'un signal diffusé nationalement par voie analogique terrestre.
Le présent accord couvre également la reprise intégrale et simultanée de ces services via les technologies DSL, internet et réseau mobile que peuvent utiliser l'entreprise de télévision concernée.
Chaque cession de droits de diffusion donnera lieu au paiement à l'artiste, dont la prestation est ainsi réutilisée, d'un salaire complémentaire constitué d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I. Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.
La part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à :
― 10 % de la part de la recette nette producteur égale ou inférieure à 10 000 € ;
― 8 % pour la part de la recette nette producteur supérieure à 10 000 €.
Lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète lisant un commentaire hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.
Dans le cas d'une émission où la durée totale des prestations d'un ou de plusieurs artistes-interprètes n'excède pas le dixième de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.
Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus.
La recette nette correspond à la recette brute après déduction d'un abattement forfaitaire de 20 % au titre des frais engagés pour ladite cession.
Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'organisme cédant ou toute personne qu'il mandate pour ce faire.
Le cachet initial de l'artiste couvre toujours la première télédiffusion par voie analogique nationale terrestre de l'émission à laquelle il a participé, quel que soit le moment où celle-ci intervient, ainsi que la reprise simultanée de cette diffusion par l'un des modes de diffusion ou de distribution couverts par le présent accord.
La ou les diffusions, antérieures (et, naturellement, postérieures) à la première télédiffusion par voie analogique terrestre, par l'un des moyens objets du présent accord, sont rémunérées dans les conditions du présent accord, sur la base de la valeur attribuée, dans les contrats de cession de droits, aux droits de diffusion correspondants.
Cette rémunération est versée par l'organisme qui cède les droits au service de télévision en cause. Il peut s'agir du producteur lui-même, d'un distributeur, ou d'un autre diffuseur qui aurait acquis ces droits pour la revente.