Chaque cession commerciale de droits d'exploitation d'une émission ou d'une partie d'émission à une entreprise de communication audiovisuelle, ou à un éditeur de service diffusant sur l'ensemble du territoire national par voie analogique terrestre en clair, donne lieu, au bénéfice des artistes-interprètes dont la prestation va être ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire dont le montant est déterminé dans les conditions ci-après.
3. 1. Cas général : rediffusion d'une émission débutant hors de la période
19 heures à 21 h 30 et hors de la période 21 h 30 à 24 heures
Les salaires complémentaires dus en application du présent paragraphe sont constitués par un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992.
Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.
La part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à 10 % de la recette nette producteur telle que définie à l'article 16 de l'annexe I de la convention collective de 1992 et relative à la cession en cause.
Les salaires complémentaires sont dus à la date de cession.
Les salaires complémentaires dus aux artistes-interprètes sont payés par l'organisme cédant, ou par toute personne qu'il mandate pour ce faire, à l'ADAMI.
L'organisme cédant ou la personne qu'il a mandaté à cet effet est tenu de remettre à l'ADAMI, contre récépissé, avant toute cession consentie dans le cadre du présent article, les éléments nécessaires à la répartition des sommes dues aux artistes-interprètes.
3. 2. Rediffusion d'une émission débutant entre 19 heures et 21 h 30
Les salaires complémentaires dus en application du présent paragraphe sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 2. 1 du présent accord.
Le montant desdits salaires complémentaires est réduit proportionnellement à la part de chaque artiste-interprète dans la répartition des sommes déjà versées au titre de l'article 3. 1 du présent accord. Le cédant des droits de diffusion est tenu de communiquer ces sommes à l'entreprise de communication audiovisuelle ou à l'éditeur de service assurant la diffusion de l'émission.
Les salaires complémentaires prévus au présent article sont payés aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service susvisé.
3. 3. Rediffusion d'une émission débutant entre 21 h 30 et 24 heures
Les salaires complémentaires dus en application du présent paragraphe sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 2. 2 du présent accord.
Le montant desdits salaires complémentaires est réduit proportionnellement à la part de chaque artiste-interprète dans la répartition des sommes déjà versées au titre de l'article 3. 1 du présent accord. Le cédant des droits de diffusion est tenu de communiquer ces sommes à l'entreprise de communication audiovisuelle ou à l'éditeur de service assurant la diffusion de l'émission.
Les salaires complémentaires prévus au présent article sont payés aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service susvisé.
3. 4. Cas des rediffusions résultant de cession antérieure
à la conclusion du présent accord
Pour le cas où les cessions visées à l'article 3 du présent accord se seraient effectuées avant la conclusion du présent accord, les parties conviennent, en cas de rediffusion des émissions cédées antérieurement à la date de conclusion du présent accord, que ces rediffusions donneront lieu au versement d'une rémunération complémentaire dans les conditions visées à l'article 2 du présent accord.