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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 novembre 2007 relatif aux rémunérations des artistes-interprètes en cas de rediffusion par les chaînes analogiques terrestres)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 novembre 2007 relatif aux rémunérations des artistes-interprètes en cas de rediffusion par les chaînes analogiques terrestres)


Les émissions régies par la convention collective précitée qui font l'objet d'une rediffusion ouvrent droit, au profit de l'artiste-interprète dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire calculé en pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 et déterminé en fonction du jour de la semaine et de l'heure à laquelle débute la rediffusion, dans les conditions suivantes :
2.1. Rediffusion totale d'une émission débutant entre 19 heures et 21 h 30 :
― 30 % de la partie du salaire journalier allant jusqu'à 305 € ;
― 20 % de la partie du salaire journalier supérieure à 305 € et allant jusqu'à 1 525 € ;
― 10 % de la partie du salaire journalier supérieure à 1 525 €.
Le salaire complémentaire dû à l'artiste-interprète est égal au résultat obtenu en application des pourcentages indiqués ci-dessus multipliés soit par le nombre de jours de travail prévu au contrat, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés par l'artiste-interprète.
2.2. Rediffusion totale d'une émission débutant entre 21 h 30 et 24 heures


Le salaire dû à l'artiste-interprète est égal à 75 % du montant calculé au paragraphe 2.1.
2.3. Rediffusion totale d'une émission débutant hors de la période 19 heures à 21 h 30 et hors de la période 21 h 30 à 24 heures :
― du lundi au vendredi, le salaire dû à l'artiste-interprète est égal à 25 % du montant calculé selon les modalités prévues au paragraphe 2.1 ;
― les samedi, dimanche, le salaire dû à l'artiste-interprète est égal à 30 % du montant calculé selon les modalités prévues au paragraphe 2.1.


2.4. Rediffusions régionales


Les pourcentages applicables aux rediffusions totales ou partielles dans une ou plusieurs régions métropolitaines et dans les DOM-TOM font l'objet d'accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales d'artistes-interprètes.


2.5. Rediffusion partielle


En cas de nouvelle diffusion partielle d'une émission, seuls les artistes-interprètes participant à la partie rediffusée bénéficieront du paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues par l'article 2.1 et réduit en proportion de la durée de la partie rediffusée par rapport à la durée de l'émission d'origine. Toutefois, au cas où la partie rediffusée comporterait la totalité du rôle d'un artiste-interprète, le salaire complémentaire serait versé sans réduction.
Il ne sera dû aucun salaire complémentaire en cas de diffusion partielle dans des émissions ayant un caractère de commémoration, de rappel ou de présentation de programme ainsi que dans des émissions nécessitant des citations, sous réserve que l'extrait repris ne dépasse pas 3 minutes en continuité, que le total des extraits d'une même émission n'excède pas 10 % de la durée de l'émission d'origine et qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle émission constituée par la seule reprise d'une série d'extraits.


2.6. Assiette de la rémunération des rediffusions


Le salaire journalier servant de base de calcul des salaires complémentaires prévus au présent article est réévalué par application à son montant d'un indice égal à l'évolution du salaire minimum de journée entre la date de première diffusion et la date de la rediffusion.
L'évolution prise en compte est exclusivement celle résultant de la révision annuelle prévue par l'article 5.15 de la convention collective de 1992, à l'exclusion de toute augmentation de caractère exceptionnel. Quand la première a lieu dans les 2 ans suivant l'ouverture des droits de diffusion, la réévaluation s'applique à partir de la fin d'une période de franchise de 2 ans après la date de la première diffusion.
Quelle que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier servant de base au calcul des salaires complémentaires ne peut être inférieur au salaire minimum de journée en vigueur à cette date, déduction faite des augmentations à caractère exceptionnel ne résultant pas de la révision des montants de l'annexe II de la convention collective de 1992.


2.7. Dispositions relatives au paiement


Les rémunérations prévues ci-dessus sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la rediffusion.