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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 14 du 18 juin 2008 relatif à l'organisation du temps de travail)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 14 du 18 juin 2008 relatif à l'organisation du temps de travail)

a) Les cadres dirigeants
Définition :
― assumer des responsabilités impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son propre emploi du temps ;
― disposer d'un pouvoir décisionnaire largement autonome ;
― percevoir l'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise ou de l'établissement.
Pour ces cadres, les dispositions relatives à la durée du travail, au travail de nuit, aux repos quotidien et hebdomadaire et aux jours fériés ne s'appliquent pas. Ils bénéficient en revanche des congés payés, des congés non rémunérés, des congés pour événements familiaux, du dispositif sur le compte épargne-temps.
b) Les cadres intégrés à un atelier, un service, une équipe
Il s'agit de cadres (dits « intégrés ») dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur atelier, de leur service ou de leur équipe. Ils bénéficient de la législation sur la durée du travail au même titre que les non-cadres.
L'employeur a la possibilité de conclure avec cette catégorie de cadres des conventions de forfait. Ces conventions sont établies en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. La rémunération alors versée ne peut être inférieure à celle qui lui aurait été versée si ses heures de travail avaient été décomptées. Le forfait doit donc inclure le paiement majoré des heures supplémentaires.
c) Les cadres autonomes
Il s'agit des cadres qui ne sont ni cadres dirigeants ni cadres intégrés.
La durée de travail de ces cadres peut être fixée par des conventions individuelles de forfait. Il peut s'agir :
― soit d'une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Dans ce cas, les heures supplémentaires intégrées dans la convention de forfait ne doivent pas dépasser le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable ;
― soit d'une convention de forfait annuel en heures ou en jour.
Modalités d'application des forfaits en heures ;
Le forfait annuel en heures est applicable aux cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La durée annuelle de travail ne pourra être supérieure à 1 600 heures, plus le contingent d'heures légales pour les cadres, sans préjudice du respect des dispositions du code du travail relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
Ces cadres bénéficieront des 11 heures de repos quotidien, des 35 heures de repos hebdomadaire et verront leur temps de travail limité à 6 jours par semaine au maximum.
Le paiement des heures supplémentaires est inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait.
L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.
En cas de modification de l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.
Modalités d'application des forfaits en jours :
La convention de forfait sur la base d'un nombre annuel de jours de travail doit figurer dans le contrat de travail du salarié ou un avenant après acceptation du cadre.
Le forfait ne pourra pas prévoir plus de 218 jours travaillés dans l'année pour un salarié bénéficiant de l'intégralité des droits légaux à congés payés.
Les jours dépassant le plafond annuel doivent être récupérés durant les 3 premiers mois de l'année suivante.
Les journées et demi-journées de repos seront fixées entre l'employeur et le cadre. L'employeur pourra différer la prise de repos en cas d'absences simultanées de cadres en respectant un délai de prévenance de 3 semaines pour les absences programmées.
Des jours de repos pourront être affectés à un compte épargne-temps dans les conditions définies dans le présent accord.
Les jours de travail peuvent être répartis différemment d'un mois sur l'autre ou d'une période à l'autre de l'année en fonction de la charge de travail, sous réserve que le cadre bénéficie des 11 heures consécutives de repos quotidien, des 35 heures de repos hebdomadaire.
Il doit être mis en place un dispositif de contrôle du nombre de jours travaillés. Un document de contrôle doit comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées ainsi que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.