Le travail à temps partiel peut être mis en place aussi bien à l'initiative du chef d'entreprise ou d'établissement qu'à la demande des salariés, après consultation préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, ou, en l'absence de représentation du personnel, après information préalable de l'inspection du travail.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit comporter les mentions relatives à la qualification et à la rémunération du salarié, à la durée du travail, à sa répartition ainsi que les conditions de la modification éventuelle de celle-ci, et celles relatives aux heures complémentaires.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein.
1. Définition
Nouvel article L. 3123-1 (anciennement L. 212-4-2 du code du travail) :
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1.A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2.A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3.A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 600 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
2. Heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées dans le cadre du temps partiel hebdomadaire ou mensuel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement.
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite de 30 % de la durée du travail prévue au contrat.
Les présentes dispositions sont d'application directe.
3. Modulation du travail à temps partiel
La modulation du travail à temps partiel permet la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat dans les conditions qui suivent.
Le présent article s'applique aux catégories de salariés suivantes : personnel lié à la vente, ouvriers et techniciens de fabrication, chauffeurs livreurs, manutentionnaires.
Contrat de travail :
La conclusion d'un avenant au contrat de travail, organisant les horaires sur une base annuelle, est réalisée uniquement avec des salariés volontaires, sur la base d'un accord individuel des parties.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel modulé sur l'année devra prévoir outre la définition des périodes travaillées et non travaillées, la répartition des horaires de travail sur une base hebdomadaire ou mensuelle au sein de celles-ci. En cas de modification éventuelle de cette répartition à l'intérieur des périodes travaillées, il sera respecté un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Dans le cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer précisément la répartition des horaires au sein des périodes travaillées et non travaillées, il sera prévu des périodes de « disponibilité » à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Variation de l'horaire de travail :
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur 1 an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.
La variation de la durée du contrat ne pourra pas excéder 1 / 3 de cette durée, en plus ou moins.
La durée du travail résultant de la variation de l'horaire ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur de la durée légale hebdomadaire.
Modalités de décompte des heures :
La durée du travail de chaque salarié concerné sera décomptée selon les modalités suivantes :
― quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période ou par relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
― chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées.
Les salariés auront accès aux informations mensuelles les concernant.
Durée minimale journalière et hebdomadaire :
La durée minimale journalière pendant les jours travaillés ne pourra pas être inférieure à 3 heures.
La durée minimale hebdomadaire est fixée à 3 heures.
La période de modulation est fixée à 12 mois.
Chaque salarié se verra remettre par écrit au moins 4 semaines avant le début de la période de modulation, la programmation indicative de la répartition de la durée du travail.
Le contrat de travail du salarié ne peut pas prévoir plus d'une interruption par jour ou une interruption de plus de 2 heures par jour, dès lors que les nécessités d'organisation le prévoient.
Rémunération :
La rémunération des salariés qui travaillent à temps partiel modulé sur l'année peut être lissée sur l'année.
Les heures complémentaires et supplémentaires sont payées sur le mois considéré en fonction du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement accomplies dans le mois.
Chômage partiel :
Si pour des raisons économiques, les heures effectuées par le salarié sont inférieures à la durée minimale du travail fixée au contrat, il est fait recours au chômage partiel dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période annuelle, les sommes éventuellement dues à l'intéressé se calculent conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ; lorsque la rémunération du salarié est lissée, il convient de procéder à la régularisation de la rémunération sur la base de l'horaire de travail réellement effectué.