Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 18 juin 2008 relatif au règlement du régime professionnel de prévoyance)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 18 juin 2008 relatif au règlement du régime professionnel de prévoyance)


L'article 24 du règlement du régime professionnel de prévoyance est rédigé ainsi :
« La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel :
1° A la date d'entrée en jouissance de la retraite ;
2° A la fin du mois où il quitte le service de l'employeur pour toute autre cause.
Par exception aux dispositions ci-dessus :
1° La rupture ou la cessation du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident n'interrompt pas le bénéfice de la garantie des risques prévus dans la présente section tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite.
2° Les garanties prévues à l'article 22 sont maintenues :
― aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail. »
(... le reste sans changement.)