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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 18 juin 2008 relatif au règlement du régime professionnel de prévoyance)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 18 juin 2008 relatif au règlement du régime professionnel de prévoyance)

I.-Le 2° de l'article 10 du règlement du régime professionnel de prévoyance est supprimé. Par suite, cet article est désormais rédigé comme suit :
« 1° Garantie de base
Le personnel bénéficie d'une garantie égale à 50 % de la rémunération définie à l'article 9.
Toutefois, pour le personnel célibataire, veuf ou divorcé, ayant au moins un descendant à sa charge, cette garantie est portée à 100 % de cette même rémunération.
2° Majoration pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité
Le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à 125 % de la rémunération définie à l'article 9.
3° Majoration pour ascendant ou descendant à charge (1)
Le personnel ayant un ou plusieurs ascendants ou descendants à charge bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à autant de fois 50 % de la rémunération définie à l'article 9 qu'il existe d'ascendants ou de descendants à sa charge.
Toutefois, pour le personnel veuf, la garantie supplémentaire afférente au premier descendant à charge est portée à 100 % de la rémunération précitée. En cas de pluralité de descendants à charge, le montant de cette majoration est réparti entre eux par parts égales.
Le montant assuré suit immédiatement la variation des charges de famille du personnel.
Si un autre bénéficiaire que les conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant ou descendant est désigné, le montant de la garantie est celui prévu au 1° ci-dessus. »
II.-Corollairement, dans la note annexe au règlement du régime professionnel de prévoyance concernant le capital décès, les références à l'article 10, 1° csont remplacées par l'article 10, 3°.

(1) Se référer également à la note annexe page 27.