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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 41 du 18 juillet 2008 relatif aux minima conventionnels)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 41 du 18 juillet 2008 relatif aux minima conventionnels)

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 40 du 20 juillet 2007 (étendu par arrêté du 17 décembre 2007, JO du 23 décembre 2007), sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 44
Salaires minima par niveau
2. Salaires minima garantis

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON TAUX HORAIRE MINIMUM BRUT
I 1 8, 71
2 8, 73
II 1 8, 89
2 8, 89
3 9, 00
III 1 9, 11
2 9, 21
3 9, 91
IV 1 10, 82
2 11, 09
3 11, 66
4 12, 63
RÉMUNÉRATION MINIMALE ANNUELLE BRUTE
tous éléments de salaire confondus
V 1 31 212
2 34 476
3 61 200


Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »