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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 68 du 14 septembre 2007 à l'annexe I C de la convention collective)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 68 du 14 septembre 2007 à l'annexe I C de la convention collective)


Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter les modifications ci-après à l'annexe I C de ladite convention :
Dans la définition de fonctions des « Agents portuaires 1er échelon », au début du texte, il est ajouté le mot « polyvalent », avec la rédaction suivante : « agent polyvalent chargé, sous la responsabilité... ».
Dans la définition de fonctions des « Agents portuaires 2e échelon », au début du texte, il est ajouté le mot « polyvalent », avec la rédaction suivante : « agent portuaire polyvalent répondant aux conditions d'emploi... ».
A la fin du texte, la phrase : « En plus de celles de l'agent 1er échelon, il est chargé de tâches techniques nécessitant une spécialisation » est remplacé par la phrase suivante : « En plus de celles de l'agent 1er échelon, il est chargé de tâches techniques simples nécessitant une spécialisation, mais qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme spécifique ».
Le texte de la définition des fonctions des « Agents portuaires 3e échelon » est remplacé par le texte suivant :
« Agent portuaire polyvalent répondant aux conditions d'emploi des agents 1er et 2e échelons et justifiant en outre d'une qualification et / ou d'une expérience professionnelle correspondant aux besoins du port, telle que par exemple celle d'électricien, plombier, soudeur, peintre, mécanicien, menuisier, charpentier ou grutier, dûment certifiée ou reconnue, selon les spécialités, par la possession d'un diplôme en rapport avec sa qualification et / ou par une expérience dans la pratique de celle-ci de 2 à 5 ans et en fonction de l'appréciation de la direction du port. La durée maximum de 5 ans est réduite à 3 ans pour les agents possédant une expérience professionnelle reconnue dans la pratique d'au moins 2 des spécialités précitées ou comparables.
L'agent portuaire 3e échelon accomplit dans sa ou ses spécialités tous les travaux d'entretien, de réparation et de remise en état qui ne nécessitent pas l'intervention d'une entreprise extérieure spécialisée.
Lorsqu'il n'est pas affecté par la direction du port à une fonction relevant de sa ou ses spécialités, il effectue, au titre de sa polyvalence, les tâches du service général telles qu'énumérées dans les définitions de fonctions des agents portuaires 1er et 2e échelons.
Les agents portuaires ayant une qualification de plongeur et plongeant occasionnellement sont classés agents portuaires 3e échelon dans les ports où leur qualification est utilisée. »