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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 26 du 11 juillet 2008 relatif à la révision du champ d'application)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 26 du 11 juillet 2008 relatif à la révision du champ d'application)


La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif qui exploitent, à titre principal, des activités à vocation récréative et / ou culturelle dans un espace clos et aménagé comportant des attractions de diverses natures :
― manèges secs et / ou aquatiques ;
― spectacles culturels ou de divertissements avec présentation ou non d'animaux ;
― décors naturels ou non ;
― expositions ;
― actions continues ou ponctuelles d'animation pédagogiques ou non.
Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes.
Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux avec un droit d'entrée unique et / ou paiement aux attractions et ce tout au long de l'année et / ou de manière saisonnière.
Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et / ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain et / ou rural, et / ou commercial, à un marché familial.
Sont notamment comprises dans le champ d'application les activités suivantes, étant précisé que bien entendu l'ensemble des codes NAF cités le sont à titre indicatif.
Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 3 F « Manèges forains et parcs d'attractions », remplacée par les codifications suivantes 93. 21 Z : « Activités des parcs d'attractions et parcs à thème » et 93. 29 Zp : « Autres activités récréatives et de loisirs nca », comprennent les activités de :
― parc d'attractions ;
― parc à thème ou non ;
― parc aquatique ;
― aquarium ;
― transport d'agrément.
Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 5 C « Gestion du patrimoine culturel », remplacée par les codifications suivantes 91. 02 Z : « Gestion des musées » et 91. 03 Z : « Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires », comprennent :
― la gestion des musées et sites de tous types ;
― la conservation des sites (à l'exclusion des monuments historiques et palais nationaux).
Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification 92. 5 E « Gestion du patrimoine naturel », remplacée par la codification NAF 91. 04 Z « Gestion du patrimoine naturel », comprennent :
― la conservation du patrimoine naturel ;
― les gestionnaires de jardins botaniques, de réserves et parcs naturels.
Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 7 C « Autres activités récréatives » regroupent l'exploitation de flippers, juke-box, baby-foot, jeux électroniques, billards, et tous jeux de même nature.
Sont comprises dans le champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 55. 4 Cp « Discothèques », remplacée par la codification 93. 26 Zp « Autres activités récréatives et de loisirs nca » :  (1)
― discothèques, night-clubs ou assimilés, dancing ;
― soit des établissements équipés d'une piste de danse, animés par un professionnel de la musique enregistrée ou non et qui vendent des boissons destinées à être consommées sur place.
Sont exclues, du champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 6 « Gestion d'installations sportives » et « Autres activités sportives », remplacée par les codifications suivantes :
93. 11 Z : « Gestion d'installations sportives » ;
79. 90 Zp : « Autres services de réservation et activités liées » ;
85. 51 Zp : « Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs » ;
93. 12 Z : « Activités de clubs de sports » ;
93. 19 Z : « Autres activités liées au sport » ;
93. 29 Zp : « Autres activités récréatives et de loisirs nca » ;
― organisation, gestion, encadrement d'activités sportives à caractère récréatif et de loisir ;
― gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir,
et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes :
― les parcs aquatiques ;
― les piscines ;
― les patinoires ;
― les stades ;
― les installations de sports de raquette ;
― les installations de plein air ;
― le bowling ;
― le karting ;
― le paintball.
De même sont exclues, à titre indicatif, du champ d'application toutes les entreprises répertoriées sous les anciennes codifications :
― NAF 92. 3 A « Activités artistiques », remplacée par les codifications suivantes :
― 90. 01 Zp « Arts du spectacle vivant » ;
― 90. 03 A « Création artistique relevant des arts plastiques » ;
― 90. 03 Bp « Autre création artistique » ;
― les associations couvertes par la convention collective de l'animation socioculturelle (dont écomusées) ;
― NAF 92. 3 B « Services annexes aux spectacles », remplacée par la codification 90. 02 Zp « Activités de soutien au spectacle vivant » ;
― NAF 92. 3 D « Gestion de salles de spectacles », remplacée par la codification 90. 04 Z « Gestion de salles de spectacles » ;
― NAF 92. 1 J « Projection de films cinématographiques », remplacée par la codification 59. 14 Z « Projection de films cinématographiques » ;
― NAF 92. 3 Kp « Activités diverses du spectacle », remplacée par la codification suivante :
― 79. 90 Zp « Autres services de réservation et activités liées » ;
― 85. 52 Zp « Enseignement culturel » ;
― 90. 01 Zp « Arts du spectacle vivant » ;
― 93. 29 Zp « Autres activités récréatives et de loisirs nca » ;
― cirques, marionnettes, sons et lumière, rodéo, corridas, etc. ;
― NAF 92. 7 A « Jeux de hasard et d'argent », remplacée par la codification 92. 00 Zp « Organisation de jeux de hasard et d'argent » ;
― les entreprises de spectacles à vocation exclusivement culturelle ;
― les zoos et parcs animaliers exerçant cette activité à titre principal.

(1) L'article 1er est étendu à l'exclusion de son dixième alinéa comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.  
(Arrêté du 7 avril 2010, art. 1er)