L'accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance collectif se réfère dans son champ d'application (art. 1er) à 2 collèges de salariés : le personnel cadre et le personnel non cadre.
A compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications professionnelles, et conformément à l'intention des parties signataires de l'accord du 19 mars 2003, cette distinction doit être précisée de la manière suivante :
Il convient d'entendre, au sens de l'accord de prévoyance, par « non-cadres » les salariés relevant des catégories employés 1 à 8 et par « cadres » les salariés relevant du personnel d'encadrement qui comprend les catégories agents de maîtrise A1, A2 et B ainsi que les catégories cadres C et D.
Cette assimilation des agents de maîtrise aux « cadres » au sens du régime de prévoyance est sans incidence sur les règles concernant l'affiliation de ces salariés à la retraite complémentaire des cadres (convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947).
Pour rappel :
― les salariés agents de maîtrise des catégories A1 et A2 ne sont pas affiliés à titre obligatoire au régime de retraite des cadres, mais leur extension au titre de l'article 36, annexe I, peut être demandée par l'employeur ;
― les salariés agents de maîtrise de catégorie B doivent être affiliés au régime de retraite des cadres au titre de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ;
― les salariés cadres des catégories C et D doivent être affiliés au régime de retraite des cadres au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Il est précisé que toute autre interprétation ne peut être considérée comme l'avis de la commission paritaire nationale d'interprétation.
Le présent avis sera déposé au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.