2.1. Champ d'application
La couverture de prévoyance complémentaire à mettre en place s'appliquera à titre obligatoire à l'ensemble des entreprises et organismes dont le personnel est soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Le régime de prévoyance complémentaire couvrira les agents statutaires des organismes et entreprises des industries électriques et gazières en cas de décès en activité.
2.2. Incidences de la rupture ou de la suspension
du contrat de travail sur les garanties
En cas de suspension du contrat de travail, la couverture de prévoyance est maintenue sous réserve du versement des cotisations patronales et salariales pour les périodes faisant l'objet :
― d'un maintien de salaire (par exemple, en cas de congé maternité ou paternité, congé pour longue maladie ou congé épargne-temps) ;
― d'un congé sans solde exceptionnel de 3 mois au plus ;
― d'un congé pris pour l'éducation des enfants, d'une durée de 3 mois au plus ;
― d'un congé de soutien familial ;
― du versement d'une prestation ou d'une indemnité financée par l'employeur (ex. : invalidité, congé individuel de formation lorsqu'il fait l'objet d'une prise en charge par l'AGECIF).
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (ex. : congé sans solde pour convenances personnelles, congé sans solde pour élever un enfant de moins de 8 ans, congé parental, congé sabbatique, congé sans solde pour création d'entreprise), les agents ont la possibilité de conserver le bénéfice de la garantie par une adhésion facultative et individuelle. Dans ce cas, les cotisations (part patronale et part salariale) sont à la charge exclusive des agents. Le précompte des cotisations n'est pas assuré par l'employeur.
En cas de démission conduisant l'agent à quitter la branche professionnelle des industries électriques et gazières, l'agent cesse de bénéficier des prestations prévues par l'accord prévoyance.
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation chômage, les agents qui n'ont pas liquidé leur pension de retraite des IEG garderont le bénéfice des prestations prévues par l'accord prévoyance pour une durée maximum égale à 1/3 de la durée de leur droit à indemnisation, sans pouvoir être inférieure à 3 mois. Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement. Le précompte des cotisations salariales n'est pas assuré par l'ancien employeur.
Dans le cadre de la procédure de consultation, il sera demandé à l'organisme assureur de proposer des prestations adaptées aux retraités, dont ceux-ci pourront bénéficier par le biais d'une adhésion facultative, sans financement de leur ancien employeur.
2.3. Prestations
La couverture de prévoyance complémentaire à mettre en place devra garantir à titre obligatoire les prestations suivantes :
― capital décès ;
― majoration du capital décès par enfant à charge ;
― majoration du capital décès pour décès concomitant ou rapproché du conjoint ;
― rente d'éducation ;
― allocation obsèques.
Les prestations seront versées sous réserve des cas d'exclusion d'usage, à l'exception de l'exposition aux rayonnements ionisants et à l'amiante dans un cadre professionnel.
A la demande de l'agent, le capital décès et la majoration pour enfant à charge pourront lui être versés par anticipation en cas d'impossibilité totale et définitive d'exercer une profession quelconque et de recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Le versement des capitaux décès par anticipation en cas d'invalidité permanente totale éteint le droit à toute autre prestation en capital en cas de décès intervenant ultérieurement.
Le capital décès et la majoration du capital décès pour enfant à charge seront majorés en cas de décès accidentel.
Les prestations visées sont mentionnées à titre indicatif en annexe ; elles correspondent au budget indicatif également mentionné en annexe.
Elles seront susceptibles d'être ajustées en fonction du résultat de la consultation.
L'agent pourra librement désigner le bénéficiaire des capitaux décès prévus par l'accord mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire. A défaut de bénéficiaire désigné par l'agent, les capitaux décès seront versés à son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, à défaut, à ses enfants, à défaut, à ses ascendants et, à défaut, à ses héritiers.
Cependant, quel que soit le bénéficiaire désigné, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge sera versée par parts égales à ses enfants (ou à leur représentant légal s'ils sont mineurs).
Le capital supplémentaire versé en cas de décès concomitant ou rapproché des deux parents ne peut être versé qu'aux enfants à charge au sens défini ci-dessus ou à leur représentant légal s'ils sont mineurs.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants pris en compte fiscalement pour l'application du quotient familial ou recevant une pension alimentaire déductible du revenu global, les enfants de l'assuré et ceux de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, si ce dernier en a la garde non partagée ou l'a eue jusqu'à leur majorité :
― âgés de moins de 21 ans ;
― âgés de 21 à moins de 26 ans :
― lorsqu'ils justifient annuellement de la poursuite d'études secondaires ou supérieures, sous réserve qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée à plus de 55 % du Smic brut ou que les ressources du ménage, s'ils vivent en couple, n'excèdent pas 110 % du Smic ;
― ou qu'ils effectuent des stages de formation professionnelle ou sont sous contrat d'apprentissage ;
― quel que soit leur âge, lorsqu'ils perçoivent les allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées ou sont atteints d'une incapacité permanente reconnue d'au moins 80 %.
La rente d'éducation sera versée aux enfants à charge définis ci-dessus ou à leur représentant légal s'ils sont mineurs. Elle sera revalorisée sur la base du taux retenu pour la revalorisation des pensions d'orphelin versées par le régime spécial des industries électriques et gazières, dans la limite du fonds de revalorisation.
Dans le cadre de la procédure de consultation, il sera demandé à l'organisme assureur de proposer des prestations complémentaires auxquelles les agents pourraient souscrire de manière facultative, sans participation financière de leur employeur.
2.4. Financement
La couverture obligatoire de prévoyance complémentaire sera financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des industries électriques et gazières.
Cette cotisation se répartira entre une cotisation patronale et une cotisation salariale. Ces cotisations correspondant aux prestations mentionnées à titre indicatif en annexe sont également précisées en annexe.
2.5. Désignation de l'organisme assureur
Sans préjudice des dispositions prévues au point 2.6 du présent accord, les garanties prévues par l'accord de branche seront assurées par un même organisme pour l'ensemble des agents entrant dans le champ d'application de l'accord.
L'organisme sera désigné à l'issue de la procédure de consultation qui sera lancée en juin 2008 par EDF Assurances sur la base du cahier des charges arrêté par les partenaires sociaux et annexé au présent accord.
Un groupe de travail paritaire composé d'un représentant des fédérations syndicales signataires du présent accord et d'autant de représentants des groupements d'employeurs est chargé :
― d'élaborer la grille de sélection des offres sur la base des critères principaux suivants :
― solidité financière de l'organisme assureur ;
― qualité technique et économique de l'offre ;
la responsabilité sociale et environnementale de l'organisme assureur sera également examinée ;
― de choisir la meilleure offre au regard des critères retenus.
Le groupe de travail paritaire est présidé par un représentant des groupements d'employeurs disposant d'une voix prépondérante.
L'audition des candidats présélectionnés sera effectuée par les groupements d'employeurs.
Le choix de l'organisme désigné, inscrit dans l'accord mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire, sera réexaminé au moins tous les 5 ans par les signataires de l'accord.
2.6. Sort des couvertures existantes
Les entreprises qui disposeraient au 1er janvier 2009 d'une couverture décès obligatoire pour tout ou partie de leurs agents statutaires à un niveau au moins équivalent poste par poste à celui prévu par l'accord de branche mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire auront la possibilité de ne pas adhérer au contrat collectif mis en place au niveau de la branche professionnelle pour les agents concernés par cette couverture d'entreprise.
Si un ou plusieurs postes de la couverture d'entreprise étaient de niveau inférieur au niveau prévu par l'accord de branche mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire, l'entreprise concernée adaptera son régime en concertation avec les organisations syndicales.
Cette adaptation devra permettre d'atteindre au moins le niveau des garanties prévues par l'accord de branche mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire, au plus tard 6 mois après la date de mise en place de celle-ci.
Si cette adaptation n'est pas réalisée à la fin de cette période de 6 mois, les entreprises concernées auront l'obligation d'adhérer au contrat collectif de branche.
Les entreprises disposant d'une couverture décès existante plus favorable au 1er janvier 2009, selon les conditions précisées ci-dessus, pour une partie de leurs agents statutaires auront l'obligation d'adhérer au contrat collectif de branche pour couvrir leurs agents statutaires n'entrant pas dans le champ d'application de la couverture existante.
2.7. Suivi de l'accord mettant en place
la couverture de prévoyance complémentaire
Un groupe de suivi de l'accord prévoyance sera mis en place par les signataires de l'accord. Il sera composé de 2 représentants par fédération syndicale signataire de l'accord et, en nombre égal, de représentants des groupements d'employeurs.
Le groupe de suivi se réunira une fois par an et, le cas échéant, à la demande d'au moins 1/3 de ses membres.
Le groupe de suivi sera chargé :
― d'examiner les comptes et rapports produits par l'organisme assureur ;
― de suivre la gestion financière de l'actif dédié ou de l'actif général ;
― de délibérer sur l'interprétation et les litiges survenant éventuellement dans l'application de l'accord prévoyance ;
― de proposer à la commission paritaire de branche les modalités de réexamen de l'organisme assureur désigné ;
― de proposer à la commission paritaire de branche, si nécessaire, un ajustement du dispositif.
2.8. Durée de l'accord mettant en place
la couverture de prévoyance complémentaire
L'accord mettant en place la couverture de prévoyance complémentaire sera conclu pour une durée indéterminée.