La période d'essai doit figurer au contrat d'embauche.
a) Employés des groupes A et B :
La période d'essai est fixée à 1 mois. Pendant cette période, le contrat peut être rompu de part et d'autre sans préavis ni indemnités. (1)
Cette période d'essai peut être exceptionnellement reconduite par accord entre les parties pour une durée maximum de 1 mois. Au cours de cette période, le préavis est fixé à 1 semaine. Cet accord fait l'objet d'un document écrit. (1 bis)
b) Techniciens et maîtrise des groupes C et D :
La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois. Durant le premier mois, le contrat peut être rompu de part et d'autre sans préavis ni indemnités. (2)
Durant le deuxième mois, le contrat peut être rompu de part et d'autre sans indemnités autres que celles prévues par la réglementation en vigueur. Toutefois, le préavis est fixé à 15 jours. Cette période d'essai peut être exceptionnellement reconduite, par accord entre les parties, pour une durée maximum de 2 mois, le préavis restant fixé à 15 jours. (2 bis)
Cet accord fait l'objet d'un document écrit.
c) Maîtrise du groupe E et cadres des groupes F et G :
La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois.
Durant les premières 6 semaines, le contrat peut être interrompu de part et d'autre sans préavis ni indemnités autres que celles prévues par la réglementation en vigueur. (3)
A compter de la septième semaine, le contrat peut être rompu de part et d'autre sans indemnités autres que celles prévues par la réglementation en vigueur. Toutefois, le préavis réciproque est fixé à 1 mois.
Cette période d'essai de 3 mois peut être exceptionnellement reconduite par accord entre les parties pour une nouvelle période maximum de 3 mois. Cet accord fait l'objet d'un document écrit.
Au cours de cette nouvelle période de 3 mois, le contrat peut être rompu de part et d'autre sans indemnités autres que celles prévues par la réglementation en vigueur. Toutefois, le préavis réciproque est fixé à 1 mois. (4)
NB.-Dans le cas où, par le jeu d'un préavis tel que fixé aux alinéas a, b et c, le salarié est maintenu dans ses fonctions dans l'entreprise au-delà de la limite de la période d'essai, ce dépassement ne saurait impliquer un maintien dans le poste à titre définitif dès lors que la notification d'essai négatif aura été effectuée par lettre recommandée ou contre reçu signé par l'intéressé avant le terme fixé pour la période d'essai.
Dans les cas a et b, le salarié n'a pas à donner de préavis en cas de départ lors du renouvellement de la période d'essai, l'employeur restant pour sa part tenu au préavis lorsqu'il prend l'initiative de la rupture de la période d'essai.
(1) Les premiers alinéas des articles 16 (a) et 16 (b) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
(2) Les premiers alinéas des articles 16 (a) et 16 (b) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
(Arrêté du 12 février 2009, art. 1er)
(2 bis) Les deuxièmes alinéas des articles 16 (a) et 16 (b) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
(Arrêté du 12 février 2009, art. 1er)
(3) Le deuxième alinéa de l'article 16 (c) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
(Arrêté du 12 février 2009, art. 1er)
(4) Le cinquième alinéa de l'article 16 (c) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-26 du code du travail issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
(Arrêté du 12 février 2009, art. 1er)