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Article 27 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)

Article 27 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)

Les rémunérations définies ci-après s'entendent pour l'horaire légal en vigueur.

1. Rémunération minimale conventionnelle de groupe.

Chaque salarié se voit garantir une rémunération minimale conventionnelle dans le cadre de l'une des options suivantes :

a) Un salaire mensuel de base au moins égal au salaire minimum du groupe de classification attribué au poste du salarié ;

b) Une rémunération annuelle au moins égale au salaire minimum du groupe du poste attribué au salarié × 12 mois + 10 %, non compris les éléments de rémunération suivants : la prime d'ancienneté, les avantages en nature, l'intéressement et la participation, le paiement des heures supplémentaires et l'indemnité compensatrice de congés payés en cas de départ d'un salarié.

NB. - La rémunération minimale conventionnelle ne constitue pas une limite au salaire réel d'un salarié. Inversement, l'appartenance à un groupe n'est pas automatiquement déterminée en fonction du montant du salaire réel.

2. Rémunération réelle.

La rémunération réelle est la rémunération perçue par le salarié comprenant tous les éléments fixes de rémunération résultant tant de l'application de certains articles de la convention collective que de dispositions spécifiques du contrat de travail.

3. Rémunération effective.

La rémunération effective est le 1 / 12 du salaire brut imposable perçu par les salariés au cours des 12 derniers mois effectifs, tous les éléments de rémunération confondus, qu'ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non.