La durée légale du travail étant abaissée de 40 à 39 heures par semaine, les heures effectuées au-delà seront rémunérées selon les modalités propres aux heures supplémentaires, à l'exception de celles effectuées dans le cadre de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 modifiant l'article L. 212-4-1 du code du travail.
La durée effective du travail, pour tous les horaires supérieurs à quarante heures, sera réduite d'une demi-heure au 1er avril 1982 et d'une demi-heure au 1er octobre 1982, la perte de salaire qui pourrait en résulter étant intégralement compensée sur la base du taux horaire normal des intéressés.
Lorsque l'organisation du travail, notamment en équipes, prévoit des temps de pause, incorporés à l'horaire affiché, l'entreprise négociera la réduction effective en fonction de l'écart existant entre le temps de travail effectif et le temps de présence payé.
La durée maximale hebdomadaire de travail sera ramenée à 48 heures avec une durée moyenne limitée à 46 heures sur 12 semaines consécutives.
Les heures perdues pour chômage d'un jour férié ne seront pas récupérables.
Les cadres, au sens de l'avenant Cadres de la convention collective de la BJOC, et soumis au forfait, bénéficieront, après 1 an d'ancienneté, de 2 jours supplémentaires de congé payé par an, à raison de 1 jour par période de 6 mois de présence dans l'entreprise.
Le personnel soumis au régime des équivalences (gardiennage) bénéficiera d'une réduction d'horaire, 48 heures de présence étant assimilées à 39 heures de travail.