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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 69 du 15 avril 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et dialogue social)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 69 du 15 avril 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et dialogue social)


L'employeur ou son représentant devra informer, au minimum 1 mois avant l'ouverture de la négociation, les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national, de sa décision d'engager des négociations, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre devra préciser le(s) thème(s) de la négociation ainsi que l'exposé des motifs.
Le ou les mandats de négociation et de signature, comportant l'indication du nom du mandataire et son objet, doivent être délivrés au salarié mandaté, et une copie sera transmise à l'employeur par l'organisation syndicale mandante, préalablement à l'ouverture de la négociation par lettre recommandée avec avis de réception. Ils sont limités à la négociation pour laquelle ils sont délivrés.
Dès que l'employeur a connaissance du nom du salarié mandaté, il lui remet une copie du présent accord.
Le mandat prend fin soit :
― à la date de signature de l'accord ;
― à la date de retrait du mandat par le syndicat mandataire. Le retrait du mandat doit être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ;
― à la date où le salarié met fin au mandat : il doit notifier cette décision à l'employeur et à l'organisation syndicale mandante, par lettre recommandée avec avis de réception ;
― en cas d'échec des négociations constaté par procès-verbal, établi par l'employeur ou son représentant.


Protection des salariés mandatés


Les salariés mandatés conformément aux stipulations du présent accord, bénéficient de la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail.


Consultation des salariés


L'accord signé par un salarié mandaté doit être approuvé par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement à la majorité des suffrages exprimés. Les modalités de vote sont régies conformément aux dispositions du code électoral. Les salariés devront pour cela être informés 15 jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord, du texte de la question soumise à leur vote. A défaut d'approbation par les salariés consultés, l'accord est réputé non écrit.


Entrée en vigueur des accords par un salarié mandaté


L'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à leur dépôt par l'employeur à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de l'ITEPSA du lieu de signature de l'accord et au conseil de prud'hommes, accompagné du procès-verbal relatif à la consultation des salariés.