La RSP est répartie entre tous les salariés, dès lors qu'ils sont liés à l'entreprise par un contrat de travail et qu'ils ont acquis au moins 3 mois d'ancienneté dans leur entreprise.
 La RSP est répartie, d'une part, proportionnellement aux salaires perçus de chaque bénéficiaire, dans la limite des plafonds fixés par décret, et ce pour 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation, et, d'autre part, pour 50 % en fonction du temps de présence dans l'entreprise.
 Les périodes d'absences mentionnées par le code du travail (congé de maternité et d'adoption, absences consécutives à un accident du travail ou maladie professionnelle) sont assimilées à des périodes de présence et sont prises en compte pour le calcul de la répartition de la RSP. La quote-part de la réserve répartie en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.
 Le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
 Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré.
 Aux termes des dispositions du code du travail, tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui précèdent ladite période doivent être pris en compte. Par ailleurs, les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites du calcul de l'ancienneté. Le salarié a vocation à bénéficier de la participation sur tous les contrats de travail exécutés dans l'entreprise au cours de l'exercice au titre duquel on calcule la participation.
 Les sommes non distribuées du fait de l'application des plafonds ci-dessus visés feront l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés bénéficiaires n'atteignant pas le plafond d'attribution selon les mêmes modalités de répartition. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n'ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite. Ce plafond ne peut toutefois pas être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si malgré cette nouvelle répartition, il subsiste de la participation excédentaire à répartir entre les bénéficiaires, l'excédent demeure dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être répartie au cours des exercices ultérieurs.