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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 63 du 21 mai 2008 relatif à l'épargne salariale (PEI et PERCO-I))

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 63 du 21 mai 2008 relatif à l'épargne salariale (PEI et PERCO-I))


En application de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 et de l'article 9 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, les parties au présent avenant ont décidé de la mise en oeuvre la plus large possible du dispositif de participation et de son développement ainsi que la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises PEI et d'un plan d'épargne pour la retraite collectif PERCO-I destiné aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie.
Elles ont souhaité ainsi :
― fournir aux entreprises, dont l'activité est susceptible de dégager des bénéfices, et à leurs salariés un régime de participation opérationnel, afin de développer le mécanisme de participation aux bénéfices dans les entreprises de la branche ;
― faciliter l'accès des salariés des petites entreprises et de leurs dirigeants à l'épargne salariale et à l'épargne retraite dans les conditions fixées par les dispositions du code du travail ;
― favoriser l'épargne salariale à court ou moyen terme prévoyant une phase d'épargne de 5 ans minimum dans le cadre d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) ;
― aider à la formation d'une épargne nouvelle en vue de la retraite dont la phase d'épargne court jusqu'à la date de départ en retraite du bénéficiaire dans le cadre d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-I) ;
― permettre aux salariés, aux dirigeants et à leurs conjoints collaborateurs ou associés des petites et moyennes entreprises de se constituer, avec l'aide de leur entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprises en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective, en application des dispositions du code du travail et sous réserve des prélèvements sociaux applicables ;
― compléter le(s) plan(s) d'épargne d'entreprise ou interentreprises dont bénéficient déjà éventuellement les salariés, les dirigeants et leurs conjoints collaborateurs ou associés ;
― confier cette épargne à un organisme gestionnaire reconnu pour la qualité de ses services et ses frais de gestion modérés, ainsi que la qualité de la prestation de son partenaire en matière de tenue des comptes des salariés, conservation de parts.
Il est rappelé que les sommes versées dans le champ de l'épargne salariale ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans les entreprises, et que l'absence de bénéfice, l'année ou les années précédentes, ne dispense pas les entreprises d'être couvertes par un accord de participation, et/ou de plans d'épargne salariale PEI, PERCO-I.
Ainsi, l'épargne salariale ne doit pas venir concurrencer les dispositifs existants en matière de retraites ou de salaires ni se substituer à un élément existant de la rémunération ou à l'évolution normale des salaires. La négociation salariale conserve par conséquent son caractère prioritaire, afin, notamment, de préserver les ressources des régimes sociaux.