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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 avril 2008 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 avril 2008 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)


Dans le prolongement :
― de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
― de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
― de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes,
les partenaires sociaux de la fabrication de l'ameublement affirment leur volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail.
Ils reconnaissent que la mixité dans les emplois des différentes catégories professionnelles est un facteur d'enrichissement collectif, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Ils considèrent qu'il est de leur responsabilité de garantir la mixité et l'égalité professionnelle et de développer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de formation, de conditions de travail, d'évolution professionnelle et de rémunération.
Ils demandent aux entreprises de s'engager à sensibiliser l'encadrement et les personnels en charge du recrutement à la notion d'égalité professionnelle, et plus particulièrement les équipes techniques en ce qui concerne les stéréotypes relatifs aux métiers d'hommes/métiers de femmes.
Ils demandent aussi aux entreprises de veiller particulièrement à :
― garantir des niveaux de rémunérations équivalents entre les hommes et les femmes ;
― favoriser des carrières professionnelles semblables, avec des possibilités d'évolution identiques.
Afin d'établir un constat pertinent tant dans la branche qu'au niveau des entreprises de la profession, les parties s'engagent à rechercher les indicateurs les plus adéquats en matière d'égalité professionnelle, notamment ceux résultant de la loi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :