Dans la mesure du possible, les organisations syndicales de salariés doivent, à l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral lors des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, examiner les voies et moyens en vue d'atteindre, autant que faire se peut, une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidature au sein de chaque collège, en tenant compte du rapport homme/femme dans chacun de ces collèges.
 Le défaut d'équilibre de cette représentation ne peut entraîner l'annulation de ces élections.
 L'ensemble des négociations annuelles obligatoires doit prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
 Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'information contenue dans le rapport annuel écrit sur la situation comparée des hommes et des femmes doit permettre de mesurer les écarts éventuels pour des emplois équivalents.
 Dans les entreprises de 200 salariés et plus, le CE doit constituer une commission de l'égalité professionnelle afin de préparer les délibérations sur le rapport sur l'égalité professionnelle ; à cette fin, elle reçoit les informations permettant de mesurer les écarts éventuels pour des emplois équivalents.