Articles

Article 30.3 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) par accord du 28 mai 2021.)

Article 30.3 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) par accord du 28 mai 2021.)

La RAG fera l'objet d'une négociation annuelle en vue de sa fixation par accord collectif national. Une négociation sur les modalités d'application de la RAG devra être engagée avec les organisations syndicales dans les entreprises sur l'équivalent de la prime de vacances et du treizième mois.

La négociation sur la RAG de l'année N, année d'application, se déroulera entre le 1er novembre de l'année N - 1 et le 31 mars de l'année N.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.