Articles

Article 11.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance)

Article 11.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance)


Sont réputés à charge du salarié les enfants reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être :
― âgés de moins de 18 ans ;
― âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans :
― s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
― ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à l'ANPE ;
― ou sont sous contrat d'apprentissage ;
― ou s'ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RMI mensuel.
Quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.
Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié sont considérés comme à charge.