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Article 10.3 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance)

Article 10.3 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance)


Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
― les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
― les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
― les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
― les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme désigné dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié.
Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.