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Article 5.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance)

Article 5.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance)


En cas de décès du salarié, le capital est servi selon l'ordre de priorité défini ci-dessous :
― au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, à défaut au concubin ou partenaire de Pacs tels que définis à l'article xxx (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès), l'assureur n'étant tenu qu'à un seul versement au(x) bénéficiaire(s) apparent(s) ;
― à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
― à défaut, à ses petits-enfants ;
― à défaut, à ses parents, par parts égales ;
― à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;
― et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.
Toutefois, si le salarié souhaite appliquer une désignation différente de celle prévue ci-dessus, il peut le faire en remplissant un bulletin de désignation de bénéficiaire(s) spécifique, émis par l'organisme désigné.
Lorsque l'ensemble des bénéficiaires expressément désignés par le salarié a renoncé ou est décédé, le capital sera versé selon l'ordre établit ci-dessus.