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Article 5.1 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance)

Article 5.1 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance)


En cas de décès du salarié bénéficiaire du présent régime, quelle qu'en soit la cause, le régime prévoit le versement d'un capital égal à 120 % du salaire annuel brut, majoré de 25 % de ce même salaire par enfant à charge, au sens de l'article 11.2.
Le salaire servant de base au calcul du capital est égal au dernier mois de pleine activité du salarié × 12, auquel s'ajoutent les primes soumises à cotisations sociales.
L'organisme désigné à l'article xxx effectue le règlement de la prestation dans les 30 jours suivant la réception du dossier complet constitué et adressé par l'entreprise.