Avenant « Mensuels », article 22, il est inséré à la suite du tableau du premier paragraphe et avant le paragraphe démarrant par ces termes « Les appointements à prendre en considération... », deux paragraphes ainsi rédigés :
« Pour le calcul de l'ancienneté ouvrant droit à l'indemnisation prévue par le présent article, il sera tenu compte de la durée des missions de travail temporaire accomplies par le salarié dans l'entreprise au cours des 12 derniers mois ayant précédé son embauche par celle-ci.
Il est rappelé que le contrat de travail temporaire ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. »