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Article 4.3 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance)

Article 4.3 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance)

En cas de décès du salarié cadre, il est versé une rente au conjoint survivant, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire, libres, au regard de l'état civil, de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.

GARANTIES DES SALARIÉS CADRES DÉTERMINATION DE LA PRESTATION
Rente temporaire. 0,50 % du salaire TA de référence
multiplié par (x-25)
Rente viagère. 1 % du salaire TA de référence
multiplié par (65-x)
x = âge du salarié au moment du décès.
Rente de conjoint viagère : il sera versé au profit du conjoint survivant, une rente viagère immédiate annuelle. Le versement de cette rente cesse à la date du décès du conjoint.
Rente de conjoint temporaire : en complément de la rente viagère et tant que le conjoint non remarié ne remplit pas les conditions de réversion du régime de retraire complémentaire ARRCO ou cesse momentanément d'en bénéficier, il est garantit à son profit le versement d'une rente temporaire annuelle.
Le versement de la rente temporaire cesse lorsque le conjoint perçoit la pension de réversion du régime de retraite complémentaire ; se remarie ou décède. En tout état de cause, le versement de la rente temporaire cesse au plus tard au 55e anniversaire de la veuve ou du veuf.
Concubin, partenaire de Pacs (définis à l'art. 4.1)