Article 4.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance)
Article 4.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance)
En cas de décès ou d'invalidité permanente totale et définitive d'un salarié, il sera versé les prestations suivantes :
GARANTIES DES SALARIÉS NON CADRES
DÉTERMINATION DE LA PRESTATION
Décès ou invalidité permanente totale et définitive toutes causes : En cas de décès d'un salarié avant sa mise ou son départ à la retraite.
100 % du salaire de référence
Double effet : Si le conjoint ou la personne liée au salarié par la signature d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin notoire décède, simultanément ou postérieurement au décès du salarié, un nouveau capital est versé aux enfants restant à charge, réparti par parts égales entre eux.
100 % du capital décès toutes causes
Prédécès du conjoint : En cas de prédécès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire, versement au salarié d'une allocation.
200 % du PMSS
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
GARANTIES DES SALARIÉS CADRES
DÉTERMINATION DE LA PRESTATION
Décès ou invalidité permanente totale et définitive toutes causes :
Célibataire, veuf, divorcé.
250 % du salaire de référence (TA)
Marié, partenaire Pacs, concubin.
400 % du salaire de référence (TA)
Majoration par enfant à charge
90 % du salaire de référence (TA)
Décès ou invalidité permanente totale et définitive accidentel.
Versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès toutes causes.
Double effet : Si le conjoint ou la personne liée au salarié par la signature d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin notoire décède, simultanément ou postérieurement au décès du salarié, un nouveau capital est versé aux enfants restant à charge, réparti par parts égales entre eux.
100 % du capital décès toutes causes (hors majoration accident)
TA : partie du salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
En cas d'invalidité permanente totale et définitive, le salarié perçoit un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès. Est considéré en situation d'invalidité permanente totale et définitive le salarié reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide de 3e catégorie, en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit comme victime d'accident du travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne. Le paiement du capital en cas d'invalidité permanente totale et définitive met fin à la garantie décès. Enfants à charge : Pour le versement de la majoration du capital décès, invalidité permanente totale et définitive et la garantie double effet, sont considérés à charge les enfants à charge au sens fiscal ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement. Les enfants posthumes (nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié) ainsi que les enfants reconnus par le salarié, à charge au sens fiscal de l'autre parent, bénéficient également d'une majoration familiale. Concubin, partenaire de Pacs : Le contrat de Pacs doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès du salarié sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès. Le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé. De plus, il doit être, au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un Pacs, ce délai de 2 ans n'est pas exigé. Bénéficiaires du capital décès, invalidité permanente totale et définitive : Le capital décès est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente totale et définitive ou au(x) bénéficiaire(s) qu'il aura expressément désigné(s) en cas de décès. A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant : ― au conjoint non séparé judiciairement ni divorcé, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire ; ― à défaut, aux enfants du salarié, par parts égales ; ― à défaut, aux ascendants à charge au sens fiscal, par parts égales ; ― à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales ; ― à défaut, aux autres héritiers du salarié, par parts égales. Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée ou à son représentant légal.