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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes)


Le thème de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a fait l'objet d'un intérêt marqué de la part des pouvoirs publics et des partenaires sociaux avec la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et, en dernier lieu, la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Par le présent accord, qui s'inscrit dans le prolongement des textes précités, les parties affirment leur attachement au principe de l'égalité professionnelle sous toutes ses formes entre les hommes et les femmes et entendent faire de la mixité professionnelle un atout et un facteur d'enrichissement, de complémentarité, de cohésion sociale et d'efficacité économique.
Il est rappelé à cet égard que la branche a déjà inscrit le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de sa convention collective (art. 9. 4 et 9. 7 de la convention collective des boissons : distributeurs conseils hors domiciles).
Pour autant, les parties conviennent qu'à ce jour ces dispositions doivent être complétées dans le sens d'un engagement fort de la branche permettant de favoriser cette égalité.C'est l'objet du présent accord.
Dans cette optique, les parties entendent utiliser le présent accord comme un outil au service de la promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Quant à la démarche adoptée, les signataires sont partis d'un constat commun, aux termes duquel il ressort les éléments suivants :
Il y a une problématique d'accès à certains métiers par les femmes salariées par rapport aux hommes. Celle-ci s'explique notamment au regard des caractéristiques propres à certains métiers de la branche.
Ainsi, des métiers tels que ceux d'aide-livreur manutentionnaire, de préparateur cariste, ou de chauffeur-livreur, prépondérants au sein de la profession, entraînent souvent des sujétions physiques importantes qui peuvent expliquer à ce jour le peu d'attrait ou de possibilité qu'exercent ces métiers sur les femmes.
Les entreprises s'engagent à améliorer les conditions de travail inhérentes à ces métiers, notamment en réduisant les sujétions physiques importantes pour que les femmes aient accès à ces emplois.
A ces contraintes physiques se superposent par ailleurs des raisons d'ordre sociologique, plus contingentes, liées à la vision sociale attachée à certains métiers, considérés au sein de la profession comme traditionnellement exercés par les hommes ou les femmes.
Par ailleurs, parce que la négociation professionnelle sur l'égalité hommes / femmes doit être traitée au plus près des préoccupations vécues au jour le jour par les salariés de la branche, les partenaires sociaux sont conscients que le rôle de la branche est de poser les grands principes intéressant la matière.C'est pourquoi, afin d'être pleinement efficace, la négociation collective d'entreprise et les échanges avec le CE devront être le relais naturel de l'accord auprès des entreprises de la branche.
Dans cette perspective, les signataires ont identifié les points suivants comme vecteurs du développement de la réalisation d'une égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.