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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 208 du 11 mars 2008 relatif à la composition et aux modalités d'organisation des instances paritaires nationales)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 208 du 11 mars 2008 relatif à la composition et aux modalités d'organisation des instances paritaires nationales)


L'alinéa 8. 11 de l'article 8 de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs est complété par un sous-paragraphe c intitulé groupes de travail de la commission paritaire nationale ainsi rédigé :
« c) Groupes de travail de la CPN :
La commission paritaire nationale peut décider de créer des groupes de travail paritaires par thème, dont elle fixera les missions et les modalités de fonctionnement.
Ces groupes de travail n'ont pas vocation à négocier mais sont chargés de préparer les travaux de la commission paritaire nationale.
Leur composition est identique à celle de la commission paritaire nationale qui les constitue : 3 représentants maximum par organisation syndicale, représentant fédéral en sus. Ces représentants étant choisis librement par leur organisation syndicale lors de chaque groupe de travail, leurs noms seront notifiés au secrétariat de la FNCC 15 jours avant chaque réunion. »