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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé)

Les demandes de prestations doivent être produites dans un délai maximum de 6 mois courant à partir de la date du décompte de la sécurité sociale, date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations. Au-delà de ce délai, conformément à l'article L. 221-16 (2°) du code de la mutualité, la mutuelle peut réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.

La mutuelle peut, à tout moment, faire procéder à la vérification sur place de l'exactitude des documents produits par l'entreprise, le salarié ou l'ayant droit affilié, tant à l'occasion de l'adhésion et du versement des cotisations qu'à l'occasion de l'ouverture des droits à prestations.

En cas de fraude de l'affilié, la mutuelle peut décider de l'annulation des droits à prestations.