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Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV.2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV.2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)

A. - Incapacité temporaire

Le régime (convention n° 35.35.0000) et la convention complémentaire (n° 35.61.0000) assurent le paiement d'indemnités journalières, complémentaires à celles de la sécurité sociale, en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre pour cause de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle dans les conditions suivantes :

-- pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :
CONVENTION N° 35. 35. 0000 CONVENTION N° 35. 61. 0000
T1 T2 T1 T2
A partir du 4e jour (inclus) et jusqu'au 60e jour d'arrêt 30 % 80 % 10 % 10 %
A partir du 61e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt 30 % 85 % 10 % 5 %
A partir du 275e jour 30 % 90 % 10 % -

- pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

CONVENTION N° 35. 35. 0000 CONVENTION N° 35. 61. 0000
T1 T2 T1 T2
A partir du 31e jour (inclus) et jusqu'au 60e jour d'arrêt 30 % 80 % 10 % 10 %
A partir du 61e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt 30 % 85 % 10 % 5 %
A partir du 275e jour 30 % 90 % 10 % -

- pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

CONVENTION N° 35. 35. 0000 CONVENTION N° 35. 61. 0000
T1 T2 T1 T2
A partir du 61e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt 30 % 85 % 10 % 5 %
A partir du 275e jour 30 % 90 % 10 % -

En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de T1 + T2 dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d'absence continue se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir de cette absence.

En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :

- 1er jour si la reprise s'est effectuée avant 2 mois ;

- 4e jour si la reprise du travail a été égale ou supérieure à 2 mois.

La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul de ladite indemnité ou rente ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

Les indemnités journalières sont assujetties en tout ou partie aux diverses cotisations sociales ou fiscales, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception de celles afférentes au présent régime.

Le congé légal de maternité ainsi que le congé légal de paternité ne donnent pas lieu au versement d'indemnités journalières par le présent régime.

B. - Invalidité permanente

Les invalides sont classés par la sécurité sociale.

1re catégorie :

- invalides capables d'exercer une activité rémunérée.

2e cagégorie :

- invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.

3e catégorie :

- invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement jusqu'à 60 ans d'une rente égale à :

- 30 % de T1 ;

- 90 % de T2.

La rente du présent régime est réglée tant que la sécurité sociale verse sa rente.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de l'invalidité.

Les prestations servies au titre des arrêts de travail peuvent faire l'objet d'une revalorisation selon les dispositions prévues au contrat, au plus tôt 6 mois après la date d'arrêt de travail.

En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Si l'adhésion de l'entreprise au présent régime est résiliée, la prestation et la revalorisation acquises à la date de la résiliation sont maintenues également, tant que la sécurité sociale indemnise, et sont versées soit par le présent régime, soit par le nouvel assureur.

Les invalides classés en 2e ou 3e catégorie ou en 1re catégorie et n'exerçant plus aucune activité ne bénéficient plus de l'assurance maladie du régime, ainsi que les cadres ou les assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

Toutefois, ils doivent adhérer à titre individuel au contrat facultatif maladie.

C. - Rente éducation

Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou 3e catégorie au bénéficiaire d'une rente incapacité par accident de travail correspondant à un taux d'incapacité supérieur à 66 %.

Elle prend effet le 1er jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale.

Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

Montant annuel de la rente éducation

RPO RSF
Pour les enfants
âgés de moins de
11 ans 228,67 € 343,01 €
Pour les enfants
âgés de 11 ans à
moins de 18 ans 381,12 € 571,68 €
Pour les enfants
âgés de 18 ans à
moins de 27 ans 571,68 € 853,71 €

Elle est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).