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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 5 du 1er avril 2008 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 5 du 1er avril 2008 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance)


L'article 3. 3. 2 « Définition et bénéficiaires des garanties » de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 est désormais libellé ainsi :
« En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :
Personnel non cadre :
― 150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;
― 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.
Personnel cadre :
― 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;
― 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;
― 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;
― 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.
Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :
Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal. »
Les autres dispositions de l'article 3. 3. 2 susmentionné demeurent inchangées.