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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 19 du 19 décembre 2007 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 19 du 19 décembre 2007 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM)


Le titre Ier « Régime de base obligatoire garantie chirurgie-maternité » figurant en deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM », à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics suivant est modifié comme suit :
L'intitulé du titre Ier, suivant : « Régime de base obligatoire garantie chirurgie-maternité » est remplacé par l'intitulé suivant : « Régime de base obligatoire garantie chirurgie ».
Les sections 1, 2 et 3 sont supprimées.
L'article 1er « Conditions générales » suivant :
« Ce régime a pour objet de garantir aux participants des prestations chirurgie-maternité. Ces garanties font partie intégrante de l'accord du 13 décembre 1990.
Les dispositions générales qui les concernent sont donc celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM. »
est remplacé intégralement par l'article suivant :


« Article 1er
Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants


Ce régime a pour objet de garantir aux participants des garanties en cas d'intervention chirurgicale. Ces garanties font partie intégrante de l'accord national du 13 décembre 1990.
Les dispositions relatives aux entreprises et aux participants sont identiques à celles définies aux articles 1er à 4 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM. »
L'article 2 « Conditions générales » suivant :
« Les dispositions générales définies aux articles 5 à 9 de la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM s'appliquent au présent titre. »
est remplacé intégralement par l'article suivant :


« Article 2
Dispositions relatives aux garanties


S'appliquent au présent titre les dispositions définies aux articles 5 à 8. 1 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM. »
A l'article 3 « Participation aux frais chirurgicaux », le texte suivant :
« 1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
― à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
― à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
― des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
― de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 3. 1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
3. 2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
3. 3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
3. 4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
― à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale,
― à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale,
― à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
― des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
― de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
L'article 4 « Allocation maternité » suivant :
« Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant du participant ou de l'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
est remplacé intégralement par l'article suivant :


« Article 4
Section financière et fonds de réserve


Le suivi des opérations nées du présent titre relève de la section financière et de la réserve prévues à l'article 19 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM. »
L'article 5 « Conditions d'application » suivant est supprimé :
« Les différents éléments relatifs au fonctionnement du présent régime sont pris en compte dans les dispositions financières du régime de base obligatoire de prévoyance, section 4 du titre Ier. »