Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 19 du 19 décembre 2007 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 19 du 19 décembre 2007 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM)


Les articles 13 et 16 de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM », figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM », à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
A l'article 13 « Capital décès », le texte suivant :
« 13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
― 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
― 150 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. »
est remplacé par le texte suivant :
« 13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
― 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
― 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. »
A l'article 16 « Indemnités journalières », le texte suivant :
« 16. 5. Cessation du versement de l'indemnité :
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
― à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
― à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
― ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude. »
est remplacé par le texte suivant :
« 16. 5. Cessation du versement de l'indemnité :
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
― à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
― à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
― ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale. »
Il est créé l'article 18 au sein de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM », figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM », à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics suivant :


« Article 18
Allocation maternité


Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »