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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 19 du 19 décembre 2007 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 19 du 19 décembre 2007 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM)


Les articles 6, 7, 8 et 11 de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM » figurant en partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM », à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
A l'article 6 « Maintien et cessation des garanties », la phrase suivante :
« Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent :
― le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
― à la date de radiation ;
― pendant toute la durée d'un congé entraînant la suspension du contrat de travail. »
est remplacée par la phrase suivante :
« Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent :
― le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
― à la date de radiation ;
― pendant toute la durée d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire. »
A l'article 7. 1. « Prescription », la phrase suivante : « Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »
est remplacée par la phrase suivante : « Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »
La phrase suivante : « La prescription est portée à :
― 5 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
― 10 ans en ce qui concerne le décès. »
est remplacée par la phrase suivante : « La prescription est portée à :
― 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
― 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès. »
A l'article 8 « Notion d'ayant droit », le texte suivant :
« 8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
― la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
― le concubin si :
― concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
― le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant. »
est remplacé par le texte suivant :
« 8. 1. Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »
Le texte suivant :
« 8. 2. Notion d'enfant à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants du participant :
― âgés de moins de 18 ans ;
― âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
― soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
― soit apprentis ;
― soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés pas le régime ASSEDIC ;
― reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
― les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
― les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
est remplacé par le texte suivant :
« 8. 2. Notion d'enfant à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
― âgés de moins de 18 ans ;
― apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
― âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
― soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
― soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
― reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
― les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
― les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
A l'article 11 « Revalorisation des prestations », le texte suivant :
« Les prestations indemnités journalières, rentes d'incapacité, rentes d'éducation sont revalorisées annuellement, chaque 1er juillet.
La première revalorisation intervient au plus tôt au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration en fonction de l'évolution du salaire moyen des ETAM adhérant aux régimes de BTP-Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 11. Revalorisation des prestations
Les prestations indemnités journalières, rentes d'incapacité, rentes d'éducation sont revalorisées annuellement, chaque 1er juillet.
La première revalorisation intervient au plus tôt au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration en fonction de l'évolution du salaire moyen des ETAM adhérant aux régimes de BTP-Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »