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Article 62 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 remise à jour par accord du 9 novembre 1988. Etendue par arrêté du 31 décembre 1971 JONC 14 janvier 1972)

Article 62 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 remise à jour par accord du 9 novembre 1988. Etendue par arrêté du 31 décembre 1971 JONC 14 janvier 1972)

Une prime d'ancienneté est versée après 3 ans d'ancienneté.

La prime est calculée en appliquant, au barème afférent aux niveau et échelon de classification de l'intéressé (e), un taux de 3 % après 3 ans d'ancienneté, augmenté de 1 % par année d'ancienneté supplémentaire dans la limite de 10 %.

La base de calcul de la prime d'ancienneté mentionnée dans le barème ci-dessous s'applique, dès la mise en oeuvre effective de la classification des emplois par niveau et échelon.


(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON 1 ÉCHELON 2 ÉCHELON 3
Ouvriers-employés
I 1 128 1 145 1 162
II 1 166 1 190 1 214
III 1 214 1 239 1 264
IV 1 294 1 319 1 346
TAM
IV 1 294 1 346 1 399
V 1 496 1 556 1 618
VI 1 716 1 785 1 856
Cadres
VII 2 024 2 186 2 361
VIII 2 860 3 089 3 336
IX 3 608 3 897 4 208


Le montant de la prime d'ancienneté sera calculé sur la grille de rémunération de base conventionnelle dans 4 ans à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord.

Les taux applicables pour le calcul de la prime d'ancienneté sont les suivants :

TAUX ANCIENNETÉ TAUX ANCIENNETÉ
3 % 3 ans 7 % 7 ans
4 % 4 ans 8 % 8 ans
5 % 5 ans 9 % 9 ans
6 % 6 ans 10 % 10 ans et au-delà


Le montant de la prime d'ancienneté est fonction du temps de travail effectif de l'intéressé (e) et s'ajoute au salaire réel avec mention à part sur le bulletin de paie.