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Article 12 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 31 janvier 2008 relatif à la mise en oeuvre de la classification)

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En application de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires conviennent qu'aucun accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra comporter des dispositions dérogeant en tout ou partie à celles contenues dans le présent accord.