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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 17 mars 2008 relatif au contingent d'heures supplémentaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 17 mars 2008 relatif au contingent d'heures supplémentaires)


L'article 314-2 de la convention collective nationale des pompes funèbres relatif aux heures supplémentaires est modifié comme suit :
« Le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être utilisé sans l'autorisation de l'inspecteur du travail  (1) est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les salariés dont l'horaire de travail n'est pas modulé.
En cas de modulation, ce contingent est réduit à 150 heures par an.
Dans tous les cas, il est fixé pour les chauffeurs de route à 200 heures. »

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au premier alinéa de l'article L. 3121-11-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui prévoit l'information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.  
(Arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er)