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Article 4.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 février 2008 relatif au régime de prévoyance)

Article 4.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 février 2008 relatif au régime de prévoyance)


En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, est prévu au bénéfice des enfants à charge (définis à l'article 4.1) le versement d'une rente éducation dont le montant est fixé à :
― jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant : 6 % du salaire de référence ;
― au-delà et jusqu'au 18e anniversaire : 8 % du salaire de référence (jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant si poursuites d'études ou événements assimilés).
De plus, si l'enfant est reconnu invalide dans les conditions définies ci-après, il lui est versé une rente à hauteur de 6 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, puis une rente viagère à hauteur de 8 % du salaire de référence.
Pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est doublée.