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Article 3.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 5 février 2008 relatif à l'égalité professionnelle salariale entre les femmes et les hommes)

Article 3.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 5 février 2008 relatif à l'égalité professionnelle salariale entre les femmes et les hommes)


Afin de faciliter la conciliation par les salariés à temps partiel de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle, et favoriser une répartition des horaires leur permettant de gérer au mieux leur temps disponible, les salariés à temps partiel ne peuvent subir :
1. Plus d'une interruption d'activité au cours d'une même journée ;
2. Une coupure supérieure à 1/3 du temps de travail effectif journalier du salarié, étant précisé que lorsque le temps de travail effectif journalier est inférieur à 3 heures, aucune coupure n'est possible.
Cette dernière disposition ne s'applique pas aux salariés qui y renoncent explicitement et par écrit ni aux salariés qui au moment de la conclusion de leur contrat de travail poursuivent des études scolaires ou universitaires.
En tout état de cause, conformément à l'article L. 212-4-4 du code du travail, l'interruption ne saurait excéder 2 heures.