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Article 3.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 5 février 2008 relatif à l'égalité professionnelle salariale entre les femmes et les hommes)

Article 3.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 5 février 2008 relatif à l'égalité professionnelle salariale entre les femmes et les hommes)


Les parties rappellent que les salariés occupant un emploi à temps partiel doivent être traités de façon identique aux salariés à temps complet pour tous les droits, notamment en matière d'ancienneté, de formation ou de promotion professionnelle.
Le personnel employé à temps partiel bénéficiera dans les mêmes conditions que le personnel à temps complet des avantages conventionnels.
L'exercice d'une activité à temps partiel ne peut constituer en soi un obstacle à l'accès à la promotion professionnelle, notamment quant à l'évolution au sein de la grille des emplois, l'accès aux postes à responsabilité, ou encore le changement de catégorie professionnelle.