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Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 5 février 2008 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes)

Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 5 février 2008 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes)


Les salariés à temps partiel ont priorité pour occuper ou reprendre un emploi à temps complet ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent, dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.
Saisi d'une demande en ce sens par un salarié à temps partiel, le chef d'entreprise doit porter à sa connaissance la liste des emplois disponibles, à temps plein ou à temps partiel.
Il rend compte au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, dans le cadre du bilan prévu à l'article L. 212-4-9 du code du travail, sur les moyens qu'il a utilisés pour porter la liste des emplois disponibles à la connaissance des salariés ayant demandé d'occuper ou reprendre un emploi à temps complet.