4.1. Définition du temps de travail effectif
TRAVAIL EFFECTIF | |
---|---|
Attente navire et maintien à disposition de l'entreprise | oui |
Annulation de chantier sans maintien à disposition de l'entreprise | non |
Fin anticipée de chantier pour cause technique et/ou météo défavorable | non (1) |
Interruption de chantier pour panne technique | oui |
Temps de relève | oui |
Temps de repas avec arrêt de chantier en journée normale | non |
Pause avec arrêt de chantier en shift de semaine/week-end et nuit | oui (2) |
Pause sans arrêt de chantier | oui |
Temps de formation | oui |
Heures de délégation | oui |
Heures de réunion avec l'employeur | oui |
Congés payés | non |
Congés événements familiaux | non |
Jours de repos modulation | non |
Maladie ou AT | non |
RACT | non |
Participation assemblée générale annuelle ― 4 heures 1 fois/an | oui |
(1) Le minimum incrémenté est de 4 heures sur une commande de 8 heures et au prorata pour les autres périodes commandées. (2) Le temps de la pause casse-croûte sera de 30 minutes, pour un temps commandé supérieur à 6 heures. En cas de shift décalé, le temps de la pause casse-croûte sera de 30 minutes. Il ne pourra être pris qu'après une période de 4 heures de travail effectif. S'il y a dépassement du temps, la pause ne sera pas incrémentée au compteur horaire. |
4.1.1. Temps de douche
Les dockers ont droit à un temps de douche de 20 minutes par journée de travail, les modalités de comptabilisation et de compensation de ce temps relèvent de décisions internes à chaque entreprise.
4.2. Durée hebdomadaire
Sous réserve des dispositions relatives à la modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire du travail à temps plein est fixée à 35 heures.
La durée hebdomadaire maximale de travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine.
La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures conformément à l'article 10 de la CCN de la manutention portuaire, sauf lorsque, durant cette même période, le salarié est qualifié travailleur de nuit ; dans ce dernier cas, cette durée hebdomadaire moyenne est ramenée à 40 heures.
4.3. Durée journalière
Dans tous les cas, la durée journalière maximale ne peut excéder 8 heures de travail pour les jeunes de moins de 18 ans et 10 heures de travail pour les autres. Toutefois, un dépassement exceptionnel peut être autorisé dans le respect des dérogations prévues aux articles 5 et 6 du décret du 13 février 1937 (travaux de préparation et travaux urgents) et de l'article 10, § B, de la CCN de la manutention portuaire.
4.4. Repos quotidien
La période minimale de repos quotidien, qui s'étend de la fin du travail effectif d'une période au début du travail effectif de la période suivante, est de 11 heures consécutives.
Néanmoins, en raison des contraintes imposées par l'activité et la nécessité d'assurer la continuité du service, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives, conformément à la convention collective nationale et à l'article D. 220-1 du code du travail qui transpose la directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993.
Le travail devra être organisé de manière que le recours à ces facultés ne soit pas systématique. Lorsqu'il y sera fait recours, les heures de compensation dues seront cumulées et converties en journées de repos à hauteur d'une journée pour 6 heures posées à l'initiative du salarié sans que le nombre total de salariés absents chaque jour ouvrable puisse excéder 33 % des effectifs fixes de l'entreprise.
Cette journée de repos n'est pas considéré comme du travail effectif dans l'appréciation de la durée journalière et hebdomadaire, mais s'impute au compteur annuel individuel.
4.5. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire comprend une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, auxquelles s'ajoutent les 9 ou 11 heures de repos quotidien, soit normalement 35 heures et au minimum 33 heures consécutives conformément à la convention collective nationale.