Tout en faisant référence aux classifications de la convention collective nationale de la manutention portuaire telles que prévues dans son article 3, les classifications sont adaptées aux spécificités du trafic et de l'organisation du travail du port.
Les ouvriers dockers sont classés selon les classifications telles que définies en annexe.
2.1. Classification
Selon l'article 3 de la convention collective de la manutention portuaire, il est précisé à ce titre que la classification des emplois comporte des niveaux et des échelons.
« Une fonction est considérée comme étant tenue de façon habituelle au sens de la CCN, pour l'attribution au salarié de son classement, dès lors que l'intéressé occupe cette fonction à plus de 50 % de son temps sur une période de 3 mois consécutifs, le troisième trimestre civil étant neutralisé. »
2.2. Polyvalence
La polyvalence lors d'une même période de travail est une condition indispensable à l'efficacité de l'organisation des opérations portuaires.
Selon l'article 3 de la convention collective de la manutention portuaire, il est précisé à ce titre que :
« Lorsqu'un docker mensualisé est amené à assurer temporairement des fonctions correspondant à un emploi de niveau inférieur à celui résultant de son contrat de travail, il conserve sa rémunération. Dans le cas d'affectation temporaire à un emploi relevant d'un niveau supérieur, il reçoit une compensation salariale correspondant à la différence entre la rémunération minimale fixée par le présent accord pour l'emploi résultant de son contrat de travail, et celle correspondant à l'emploi auquel il est affecté, dés lors que la durée de cette affectation temporaire dépasse une demi-journée. »