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Article 10 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 février 2008 instituant un régime de prévoyance obligatoire)

Article 10 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 février 2008 instituant un régime de prévoyance obligatoire)


10.1. Modalités


Compte tenu du principe de mutualisation mis en oeuvre, la tarification de base des garanties et des prestations est fixée pour une période de 5 ans sauf modification des régimes servant de base au calcul des prestations.
Au terme de cette période, les taux de cotisation et/ou les prestations seront révisés en fonction des résultats techniques des assurances et en fonction des résultats et de la pesée actuarielle des populations d'assurés.
A l'initiative de l'une des parties, le montant des prestations et/ou celui des cotisations définies dans le contrat pourra faire l'objet d'une nouvelle négociation, dont la demande devra être notifiée à l'autre partie au plus tard 2 mois avant la fin de chaque exercice.


10.2. Assiette des cotisations


Les cotisations sont calculées sur les éléments de la rémunération brute entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale (art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale) à l'exclusion des primes, indemnités et rappels versés au participant lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite, par exemple). Cette rémunération se répartit en :
― tranche A : tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
― tranche B : tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.
Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié. Les 50 % à la charge de l'employeur constituent un minimum.
Cependant, la cotisation de 1,50 % sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité invalidité décès du personnel cadre, est, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur.


10.3. Tarifs « non cadres »

EN % DU SALAIRE BRUT TA ET TB COTISATION
employeur
COTISATION
salarié
TOTAL
Capital décès 0,11 0,18 0,29
Rente éducation 0,10 0,16 0,26
Incapacité temporaire 0,13 0,13
Invalidité 0,14 0,14 0,28
Total 0,48 0,48 0,96
Reprise du passif 0,02 0,02 0,04
Cotisation totale 0,50 0,50 1,00


10.4. Tarifs « cadres »

EN % DU SALAIRE BRUT TRANCHE A
Employeur Salarié TOTAL
Capital décès 0,53 0 0,53
Rente de conjoint
temporaire
0,16 0 0,16
Rente éducation 0,24 0 0,24
Incapacité temporaire 0,28 0,28
Invalidité 0,18 0 0,18
Capital dépendance total 0,07 0 0,07
Total 1,46 0 1,46
Reprise du passif 0,04 0 0,04
Cotisation totale 1,5 0 1,5
EN % DU SALAIRE BRUT TRANCHE B
Employeur Salarié TOTAL
Capital décès 0,265 0,345 0,61
Rente de conjoint
temporaire
0,08 0,08 0,16
Rente éducation 0,12 0,20 0,32
Incapacité temporaire 0,16 0,16
Invalidité 0,27 0,27 0,54
Capital dépendance total 0,035 0,035 0,07
Total 0,93 0,93 1,86
Reprise du passif 0,02 0,02 0,04
Cotisation totale 0,95 0,95 1,90