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Article 8 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 février 2008 instituant un régime de prévoyance obligatoire)

Article 8 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 février 2008 instituant un régime de prévoyance obligatoire)


8. 1. Capital décès
Décès toutes causes


En cas de décès de l'assuré, l'organisme assureur verse un capital correspondant à :
― 250 % du salaire de référence pour un assuré célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;
― 350 % du salaire de référence, pour un assuré marié, pacsé ou en concubinage sans personne à charge.
Ce capital est augmenté de 50 % du salaire de référence par personne à charge de l'assuré décédé.


Décès consécutif à accident


En cas de décès par accident, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes est versé aux ayants droit.


Garantie du double effet


En cas de décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes de l'assuré marié, pacsé ou en concubinage est versé aux ayants droit.
La rente éducation est doublée pour chaque enfant à charge.


Capital en cas d'invalidité absolue et définitive


Le capital (augmenté des majorations familiales éventuelles) peut être versé par anticipation à l'assuré, à sa demande, en cas d'invalidité totale et permanente lorsque l'intéressé est classé avant l'âge de 65 ans, en référence à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en invalidité 3e catégorie et s'il peut être considéré définitivement incapable de tout gain et de toute indépendance à l'égard de tous les actes de la vie courante (nécessité d'une tierce personne).
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès.


8. 2. Rente éducation


Au décès de l'assuré, il est versé des allocations pour l'éducation de ses enfants à charge.
Les allocations sont versées pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Elles varient suivant l'âge de l'enfant.
Les allocations sont fixées à :
― 10 % du salaire de référence si l'enfant est âgé de moins de 11 ans ;
― 15 % du salaire de référence si l'enfant est âgé de 12 à 17 ans ;
― 20 % du salaire de référence pour l'enfant âgé de 18 à 25 ans, sous réserve d'être à charge.


8. 3. Rente de conjoint temporaire


Le décès d'un assuré ouvre doit au profit de son conjoint, pacsé ou concubin, à une rente temporaire.
Le montant de cette rente annuelle versée est égale à 12 % du salaire de référence.
Cette rente est versée jusqu'à la liquidation de la pension de retraite du bénéficiaire, et au plus tard jusqu'à 65 ans. Elle cesse en cas de remariage, d'un nouveau Pacs du bénéficiaire ou d'un nouveau concubinage.


8. 4. Incapacité de travail temporaire


Le participant inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues soit à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), soit à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail) perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières, selon les conditions de l'article 8 de l'avenant-cadre de la convention collective nationale de l'horlogerie ― commerces de gros.
Dans le cas où le participant n'a pas totalement cessé son travail, les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevait s'il travaillait à temps complet.


8. 5. Invalidité permanente


L'organisme assureur verse une pension aux participants qui ont été classés dans les 2e et 3e catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou dont l'invalidité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, lorsque le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 66 %.
Le montant de la pension invalidité servie par l'organisme assureur est fixée à 75 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale.


8. 6. Capital dépendance totale


L'assuré souffrant d'une perte d'autonomie totale, classifiée parmi les groupes Iso-Ressources GIR 1 et GIR 2 tels que décrits dans l'arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l'évaluation de la personne âgée dépendante, recevra de l'organisme assureur un capital dépendance totale équivalent à 12 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ce capital donne lieu à un versement unique, en complément des autres prestations dont peut bénéficier l'assuré.
Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance.