Articles

Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV : CARCO convention collective du 11 avril 1996)

Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV : CARCO convention collective du 11 avril 1996)

Conformément aux textes en vigueur, la commission paritaire désigne un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour 6 exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de la commission paritaire qui statue sur les comptes du 6e exercice.

Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'aux réunions de la commission paritaire. Plus généralement, ils exercent leur mission conformément à la législation et à la réglementation applicable.

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute réunion de la commission paritaire au plus tard lors de la convocation des membres de celle-ci. Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du conseil d'administration en même temps que les administrateurs eux-mêmes.

Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer les membres de la commission paritaire qu'après avoir vainement requis sa convocation du président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de ce dernier, du vice-président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.