Afin d'associer les institutions représentatives du personnel à la mise en oeuvre de la classification des emplois, il est convenu que :
a) Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, une commission paritaire comprenant 2 salariés maximum par organisation syndicale représentative est créée par accord d'entreprise ou d'établissement. A l'initiative de la commission, un salarié de l'entreprise, ayant la connaissance du métier concerné, pourra aider la commission à définir les critères d'attribution d'échelons. L'accord d'entreprise ou d'établissement définit :
― la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission ;
― les principaux critères retenus pour la détermination des échelons ;
― les modalités pratiques de notification à chaque salarié de la dénomination de son emploi, du niveau et de l'échelon résultant de la classification ;
― les modalités d'examen par la commission paritaire des litiges individuels ou collectifs résultant de la nouvelle classification ;
― les modalités de présentation générale des travaux de classification réalisés ;
― les modalités de transmission, à la commission, de la cartographie des emplois par atelier et/ou activité.
La commission, dont l'objet est d'aider à la mise en place de la nouvelle classification, prend fin dès la réalisation de cet objet.
b) Dans les entreprises ou établissements non dotés de délégués syndicaux mais de représentants du personnel, une commission paritaire d'entreprise composée de représentants de l'employeur et de membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de délégués du personnel devra être créée. Elle examine les litiges individuels résultant de la mise en place de la nouvelle classification. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminées conjointement.
Les réunions de la commission paritaire visée aux paragraphes a et b ont lieu pendant le temps de travail, sont rémunérées et ne s'imputent pas sur les heures de délégation.
c) Dans les entreprises ou établissements non dotés de représentants du personnel ou en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, après mise en place de la nouvelle classification, tout litige individuel est examiné lors d'un entretien avec l'employeur au cours duquel le salarié peut se faire assister par un autre salarié de l'entreprise.
La nouvelle classification des emplois est mise en place dans les entreprises selon des modalités communes qui s'appliquent dans toutes les entreprises.
Pour aider les entreprises à réaliser la classification de leurs emplois, les partenaires sociaux ont élaboré une méthode à laquelle les entreprises devront se référer. Cette méthode figure à l'annexe IV du présent accord.
Préalablement à la notification individuelle de la classification à chaque salarié, l'employeur présente à la commission paritaire d'entreprise la cartographie des emplois par atelier et/ou par activité.
L'employeur notifie par écrit à chaque salarié son niveau, son échelon et le salaire correspondant. Le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour transmettre à l'employeur, en lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge, ses observations écrites.
Dans le cas d'une suspension du contrat de travail, la notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au domicile du salarié. Celui-ci bénéficie d'un délai de 2 mois pour transmettre, par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge, ses observations à l'employeur.
Par ailleurs, tout salarié aura la possibilité de demander par écrit à son employeur de lui indiquer les critères ayant présidé à la nouvelle classification de son emploi. L'employeur répondra par écrit au salarié.
d) Formation des représentants à la commission paritaire
Aux fins de faciliter la négociation afférente à la mise en place de la nouvelle classification, les parties conviennent que les membres des délégations syndicales participant à la commission paritaire pourront bénéficier, sur demande, d'une formation spécifique de 2 journées maximum sur le contenu et les modalités d'application du présent accord. Ces journées de formation seront comptabilisées comme temps de travail effectif sur la base de l'horaire que le salarié aurait effectué dans l'entreprise, avec un minimum de 7 heures par jour, l'entreprise assurant le maintien de salaire ainsi que la prise en charge des frais de déplacement, repas et hébergement, dans la limite du barème prévu, à l'exclusion de tout autre type de prise en charge.